J.O. 114 du 18 mai 2005
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Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
NOR : PRMX0508417D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi no 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 67 ;
Vu la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment ses articles 6, 7 et 9 ;
Vu le décret no 94-648 du 22 juillet 1994 modifié portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ALLOCATION DE RECONNAISSANCE
Article 1
Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005.
Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris.
En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 au 1er janvier 2005.
Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.
Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie.Article 2
Pour les personnes ayant opté pour le maintien de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital de 20 000 ou pour le versement d'un capital de 30 000 en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, le capital est versé en une échéance unique :
- en 2005, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1930 ;
- en 2006, pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 décembre 1937 ;
- en 2007, pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1937.
L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiaires ayant opté pour le versement en capital de 30 000 jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le capital est versé.Article 3
Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :
I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :
1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
a) Harka ;
b) Maghzen ;
c) Groupe d'autodéfense ;
d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
e) Auxiliaires de la gendarmerie ;
f) Section administrative spécialisée ;
g) Section administrative urbaine.
2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article .
Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.Article 4
Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :
- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;
- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.
Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.
TITRE II
AIDES SPÉCIFIQUES AU LOGEMENT
Article 5
Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'aide spécifique à l'acquisition de la résidence principale mentionnée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est fixé à 12 200 sans pouvoir excéder le coût total de l'opération.
En ce qui concerne les personnes souhaitant devenir propriétaires en indivision, la condition de cohabitation avec leurs enfants dans le bien ainsi acquis est portée par le notaire dans l'acte authentique de propriété.
Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret. »
III. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 dans la limite de 80 % du montant total des travaux. » ;
2° Les quatorzième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article , dans sa rédaction antérieure au décret no 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.
Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 . »
IV. - A l'article 9, les mots : « 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2005 ».Article 6
Les articles 3 et 5 du présent décret pourront être modifiés par décret.Article 7
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra